L’article 1440 C.c.Q. prévoit que « le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes», ajoutant qu’il « n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi ». Le législateur affirme ainsi sa portée restreinte, puisque contrairement à la loi, qui est d’application universelle, le contrat ne concerne que les personnes qui y sont liées et, le cas échéant, leurs héritiers.
Cependant, le contrat concerne aussi les tiers en tant que fait juridique pour eux, une situation pouvant naître en cours de son exécution et qui peut générer des effets juridiques entre ces tiers et l’une ou les deux parties à ce contrat.
Les tiers sont des personnes qui ne sont pas impliquées directement ou indirectement dans la conclusion du contrat en question. Ils ne sont ni parties à ce contrat, ni mandataires, ni héritiers, ni même ayants cause de l’un de ses contractants.
Ces tiers ne doivent pas, en principe, être concernés par un contrat auquel ils ne sont pas partie et pour la conclusion duquel ils n’étaient pas impliqués. Ils ne pourraient donc ni être contraints à l’exécution des obligations qui y sont prévues, ni bénéficier des droits créés par ce contrat.
Or, il arrive que certaines tierces personnes, qui n’ont pas été impliquées dans la conclusion du contrat, puissent entrer, de façon plus ou moins directe en relation avec l’un ou l’autre des contractants, d’où l’importance de la conférence d’aujourd’hui qui s’interroge sur les effets d’un contrat à l’égard des tiers.